Code de l'aviation civile

Article R133-16

Article R133-16

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.