Article L611-4
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le produit de la cession aux aéro-clubs des pièces de rechange de matériels aéronautiques, réalisée par le secrétariat général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique), est rattaché au budget du ministère chargé de l'aviation civile, section Aviation civile, selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
1 version