Article L424-4
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
1 version
2 cités
En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Ne donnent lieu à aucune prestation au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2 les maladies, blessures ou infirmités résultant d'une faute intentionnelle de l'intéressé.