Code de l'aviation civile

Article L150-3

Article L150-3

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 15 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.

" Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.