Code de l'aviation civile

Article L150-3

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Le montant de l'amende a été mis à jour pour passer de 200 000 francs à 30 000 euros, tandis que la durée maximale d'emprisonnement reste inchangée.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les peines pour les pilotes et membres d'équipage ont été durcies, avec une amende fixe de 200 000 F au lieu d'une fourchette de 15 000 F à 200 00, et un emprisonnement minimum porté à trois ans.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au lundi 28 février 1994

En résumé. Les peines pour les pilotes et membres d'équipage en infraction ont été alourdies, avec une amende augmentée de 15 000 F à 200 000 F (contre jusqu'à 120 00 F auparavant) et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (contre deux mois auparavant).

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989