Code de l'artisanat

Article 54

Article 54

Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés :

1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ;

2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ;

3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 1952

Abrogé le mercredi 20 avril 1983

Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés :

1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ;

2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ;

3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat.