Code de l'artisanat

Section 1 : Répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Article R312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des objectifs et indicateurs pour la mise en œuvre des actions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé L'article dit comment l'État et les chambres de métiers définissent des buts précis et mesurables pour leurs actions, qui sont ensuite adaptés à chaque région.

Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1 fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article.

Article R312-2

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Répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé La taxe pour les chambres de métiers et de l'artisanat est partagée en fonction des besoins et des résultats de chaque chambre.

En application des dispositions de l'article L. 312-3, la répartition, après déduction de la quote-part mentionnée à ce même article, du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est opérée par une délibération de l'assemblée générale de CMA France selon les critères suivants :
1° Pour une part correspondant à la moitié au plus du produit de la taxe, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres, en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres. Sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de cette part, dans la limite des trois-quarts du produit total. Le pourcentage appliqué au produit de la taxe permettant de déterminer la part mentionnée au présent alinéa fait l'objet d'une proposition au ministre en charge de l'artisanat. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée par le ministre à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition, ce pourcentage est réputé adopté ;
2° Pour la part du produit de la taxe restant à répartir déduction faite de la part fixée au 1°, en fonction des résultats obtenus par les chambres dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance.
La délibération de l'assemblée générale de CMA France mentionnée au premier alinéa est prise dans les conditions prévues à l'article D. 333-6 et après la décision, expresse ou tacite, du ministre en charge de l'artisanat mentionnée au 1°. Cette délibération expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre et son évolution par rapport à l'année précédente.
En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur les modalités de répartition de la part prévue au 2°, seule est répartie entre les chambres celle prévue au 1°.