Code de l'action sociale et des familles

Article R532-4

Article R532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé La commission des droits des personnes handicapées à Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de membres de la collectivité, de l'État, des syndicats, des associations et des gestionnaires d'établissements.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil territorial ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

a) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant ;

b) Le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Trois membres proposés par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour institutionnelle

Résumé des changements L’article met à jour les titres et désignations au sein de la commission afin qu’ils reflètent la nouvelle organisation locale : passage au conseil territorial plutôt qu’au conseil général, remplacement des chefs d’État par des directeurs spécialisés en cohésion sociale/emploi/éducation ainsi que modification précise sur qui propose chaque membre.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil territorial ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

a) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant ;

b) Le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Trois membres proposés par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le représentant de l'Etat, chargé de l'administration territoriale de santé parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version 2

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Changement d’affectation vers un nouveau conseil

Résumé des changements La commission remplace désormais le représentant issu du Conseil Territorial Consultatif des Personnes Handicapées par un représentant provenant du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 31 octobre 2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :

1° Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par le président du conseil général ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, dont deux titulaires et un suppléant choisis parmi :

a) Le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le chef du service des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.