Article R522-45
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 3
Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
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