Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent

Article R472-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et transparence du mandataire judiciaire

Résumé Le mandataire judiciaire doit tenir le juge au courant de ses actions et prévenir l'établissement quand il s'absente pour ses tâches.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.

Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.

Article R472-21

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Confidentialité de la correspondance du mandataire judiciaire

Résumé Les courriers du mandataire judiciaire doivent rester secrets.

L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.

Article R472-22

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Droit à l'entretien confidentiel entre la personne protégée et le mandataire judiciaire

Résumé La personne protégée a le droit de parler en privé avec son mandataire juridique.

La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.

Article R472-23

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Détermination du budget pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Le budget d'un mandataire judiciaire dépend du travail à faire et de la situation de la personne qu'il protège.

Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.