Code de l'action sociale et des familles

Article R472-14

Article R472-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de désignation d'un agent en qualité de mandataire judiciaire

Résumé Pour désigner un agent comme mandataire judiciaire, une déclaration doit inclure des détails sur l'agent et l'établissement.

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;

2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

6° Le nom et l'adresse de son employeur ;

7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations supplémentaires pour les mandataires individuels ou délégués

Résumé des changements Ajout d’une disposition obligeant les mandataires individuels ou disposant d’une délégation à fournir des informations détaillées sur leur activité actuelle (temps passé, mesures exercées et agréments éventuels).

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;

2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

5° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

6° Le nom et l'adresse de son employeur ;

7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’informations détaillées sur la qualification et les conditions d’exercice

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que les mandataires judiciaires fournissent plus d’informations détaillées sur leur formation, leurs fonctions au sein du service ainsi que sur les moyens mis en place pour garantir un exercice indépendant.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs ;

Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;

4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

6° Le nom et l'adresse de son employeur ;

7° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :

2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

3° Le nom et l'adresse de son employeur ;

4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.