Article D423-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogation au repos quotidien des assistants maternels
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
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