Code de l'action sociale et des familles

Article R411-8

Article R411-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulaire et pièces justificatives pour la déclaration de prestation temporaire et occasionnelle

Résumé Pour travailler temporairement comme assistant de service social, il faut remplir un formulaire et fournir des documents comme la carte d'identité et les qualifications.

La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d’expérience et clarification juridique

Résumé des changements La nouvelle version précise la base légale pour l’attestation et réduit le délai d’expérience exigé à un an tout en précisant qu’il peut s’agir d’un travail à temps plein ou partiel.

La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

2° D'une attestation établie en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession à temps plein ou à temps partiel, pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « formation » à l’évaluation du cadre réglementaire

Résumé des changements La nouvelle version précise que le prestataire doit indiquer si soit sa profession soit sa formation correspondante sont régulées dans son pays d’établissement ; sinon il doit justifier d’au moins deux ans d’exercice sur les dix dernières années.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession ou la formation y conduisant est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2009

La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :

1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;

2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;

4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.