Article R351-29
Abrogé depuis le 2006-02-28
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
Article R351-30
Abrogé depuis le 2006-02-28
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
Article R351-31
Abrogé depuis le 2006-02-28
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept de ses membres sont présents.
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins huit de ses membres sont présents.
Article R351-32
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R351-33
Abrogé depuis le 2006-02-28
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
Article R351-34
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
Article R351-35
Abrogé depuis le 2006-02-28
Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
Article R351-36
Abrogé depuis le 2006-02-28
La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.
Une expédition du jugement certifiée conforme par le greffe est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives auxquelles avait été communiqué le recours.
L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :
"La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement."
Article R351-37
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.