Code de l'action sociale et des familles

Article R351-33

Article R351-33

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Abrogé le mardi 28 février 2006

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

Le tribunal peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.