Article R351-20
Abrogé depuis le 2006-02-28
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
Article R351-21
Abrogé depuis le 2006-02-28
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
Article R351-22
Abrogé depuis le 2006-02-28
En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations.
Article R351-23
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
Article R351-24
Abrogé depuis le 2006-02-28
La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication.
Article R351-25
Abrogé depuis le 2006-02-28
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.
Article R351-26
Abrogé depuis le 2006-02-28
Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
Article R351-27
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
Article R351-28
Abrogé depuis le 2006-02-28
Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.