Code de l'action sociale et des familles

Article R351-21

Article R351-21

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mardi 28 février 2006

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.