Article R348-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions spécifiques aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.
1 version
2 cités