Code de l'action sociale et des familles

Article R321-4

Article R321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents et informations à fournir pour la déclaration d'un établissement accueillant des mineurs

Résumé Pour ouvrir un établissement pour mineurs, il faut fournir des documents comme les statuts, des preuves d'identité, des certificats médicaux, des plans des locaux, le règlement intérieur, le budget et des informations sur le personnel et les mineurs.

La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :

1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;

3° Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

4° Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;

5° Du règlement intérieur de l'établissement ;

6° Du budget prévisionnel ;

7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

8° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ;

9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement ;

La déclaration doit en outre comporter :

1° Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ;

2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ;

3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.


Historique des versions

Version 1

La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :

1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;

3° Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

4° Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;

5° Du règlement intérieur de l'établissement ;

6° Du budget prévisionnel ;

7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

8° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ;

9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement ;

La déclaration doit en outre comporter :

1° Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ;

2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ;

3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.