Code de l'action sociale et des familles

Article R315-18

Article R315-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentants des personnes accueillies dans les établissements d'hébergement pour la réinsertion sociale

Résumé Des personnes ayant un intérêt pour les résidents peuvent représenter ces derniers dans certains établissements.

Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle relative à la représentation dans l’hébergement social

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle portant sur la réunion et convocation du conseil d’administration à une disposition permettant au préfet de désigner comme représentants ceux ayant manifesté un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies.

Pour l'application des dispositions du de l'article R. 315-6 et du de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.

Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.

En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.

L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.