Code de l'action sociale et des familles

Article R314-153

Article R314-153

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Budget annexe de production et de commercialisation des centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Résumé Le budget annexe des centres d'hébergement inclut les coûts pour les participants et les matériaux, et les revenus de la vente et du budget principal. Il est contrôlé et affecté selon des règles précises.

I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :

1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;

2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;

3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.

II.-Il comporte, en produits :

1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;

2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.

III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.


Historique des versions

Version 1

I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :

1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;

2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;

3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.

II.-Il comporte, en produits :

1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;

2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.

III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.