Code de l'action sociale et des familles

Article R314-123

Article R314-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition budgétaire des Centres d'Action Médico-Sociales Préoces

Résumé Le financement global des Centres d'Action Médico-Sociales Préoces se répartit en deux parties : 20 % du budget vient du département local tandis que les autres 80 % proviennent de la Sécurité Sociale ; si l'accord ne suit pas cette règle standard, un contrat spécifique définit alors ces proportions.
Mots-clés : financement sécurité socialé

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est dérogé à cette répartition, le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. Ce contrat précise la part à la charge du département et celle à la charge de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est dérogé à cette répartition, le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. Ce contrat précise la part à la charge du département et celle à la charge de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la source de financement

Résumé des changements La source du versement des 80 % a changé : elle passe d’« l’assurance maladie » à « la sécurité sociale ».

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.