Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce

Article R314-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition budgétaire des Centres d'Action Médico-Sociales Préoces

Résumé Le financement global des Centres d'Action Médico-Sociales Préoces se répartit en deux parties : 20 % du budget vient du département local tandis que les autres 80 % proviennent de la Sécurité Sociale ; si l'accord ne suit pas cette règle standard, un contrat spécifique définit alors ces proportions.
Mots-clés : financement sécurité socialé

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est dérogé à cette répartition, le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. Ce contrat précise la part à la charge du département et celle à la charge de la sécurité sociale.

Article R314-124

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Dispositions financières spécifiques aux centres d'action médico-sociale précoce

Résumé Les centres d'action médico-sociale précoce suivent les mêmes règles financières que les établissements pour jeunes handicapés.

Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux centres d'action médico-sociale précoce.