Code de l'action sociale et des familles

Article R314-193-3

Article R314-193-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1

Résumé La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée et modulée selon des indicateurs spécifiques. Elle est répartie entre les organismes de sécurité sociale en fonction des prestations sociales perçues par les bénéficiaires. La dotation est versée par les financeurs selon les conditions prévues à l'article R. 314-107.

I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.

III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision temporelle dans l’évaluation de la dotation globale

Résumé des changements Ajout d’une référence précise à la date (31 décembre) et au dépôt des propositions budgétaires pour le calcul de la dotation globale, clarifiant ainsi le moment où les prestations sociales sont prises en compte.

I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.

III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.

III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.