Code de l'action sociale et des familles

Article R314-193-1

Article R314-193-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale de financement des services de protection des majeurs

Résumé Les services qui aident les majeurs reçoivent de l'argent en fonction de leur travail et de la contribution des personnes aidées.

I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.

Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement conformément aux dispositions prévues au I de l'article L. 361-1.

III.-La dotation globale de financement est versée par l'Etat et les départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification : suppression des quote‑parts entre financeurs

Résumé des changements Le nouveau texte simplifie le financement : il ne calcule plus ni ne répartit d’« quote‑part » entre différents financeurs (notamment les organismes sociaux) mais verse uniquement un montant global fixé par arrêté.

I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.

Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement conformément aux dispositions prévues au I de l'article L. 361-1.

III.-La dotation globale de financement est versée par l'Etat et les départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification temporelle dans le calcul des dotations

Résumé des changements La réforme précise que les montants de dotation sont calculés sur les données au 31 décembre de l’exercice clôturé au moment du dépôt des propositions budgétaires, renforçant ainsi la temporalité des références financières.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.

Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1.

III.-La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l'Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.

Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1.

III.-La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l'Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.