Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1

Article R314-193-1

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Dotation globale de financement des services de protection des majeurs

Résumé Les services qui aident les majeurs reçoivent de l'argent en fonction de leur travail et de la contribution des personnes aidées.

I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l'article L. 471-5.

Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement conformément aux dispositions prévues au I de l'article L. 361-1.

III.-La dotation globale de financement est versée par l'Etat et les départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

Article R314-193-2

Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et la caisse de mutualité sociale agricole.