Code de l'action sociale et des familles

Article R314-106

Article R314-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la dotation globale de financement pour les établissements et services

Résumé La dotation globale de financement est calculée en soustrayant les revenus des dépenses, incluant les reports d'exercices antérieurs, sauf ceux liés à la dotation; pour certains établissements et services, elle est égale aux produits de la tarification notifiés.

I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.

II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du report à nouveau et ajout d’une règle spécifique aux établissements contractuels

Résumé des changements La nouvelle version précise que seul le report à nouveau approuvé par l’autorité de tarification est pris en compte dans la dotation globale et introduit une règle distincte pour certains établissements où la dotation provient directement des produits tarifaires.

I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.

II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.