Code de l'action sociale et des familles

Article D314-106-1

Article D314-106-1

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Dispositions relatives à la dotation globale de financement de reconduction provisoire

Résumé La dotation de financement de reconduction ne comprend pas les dépenses d'exploitation financées ponctuellement l'année précédente ni le report à nouveau.

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.


Historique des versions

Version 1

En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.