Code de l'action sociale et des familles

Article R314-69

Article R314-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du directeur pour la passation des marchés

Résumé Le directeur peut signer des contrats pour l'établissement, et ces contrats sont valides dès qu'ils sont signés.

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l’exécutabilité des marchés

Résumé des changements Les nouveaux textes font que les marchés deviennent exécutoires immédiatement après leur conclusion, sans tenir compte d’un seuil financier ni nécessiter la réception par un représentant.

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un seuil pour l’exécutabilité des marchés

Résumé des changements Les marchés ne deviennent plus automatiquement exécutoires à la réception ; ils ne le sont désormais que s’ils dépassent un seuil fixé par la loi.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec le contrôle légal

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au contrôle légal des marchés par l’article L 6145‑6 du code de la santé publique, simplifiant ainsi leur exécution.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – mise en place d’une compétence exclusive du directeur

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus des virements internes mais désigne désormais le directeur comme unique responsable des marchés publics, avec un contrôle légal spécifique.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux dispositions de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration.