Article R314-69
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du directeur pour la passation des marchés
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
5 versions
2 cités