Code de l'action sociale et des familles

Article R314-68

Article R314-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du budget des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé L'article R314-68 dit comment les établissements sociaux doivent gérer leur budget selon certaines règles.

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision comptable pour les établissements en Section 4

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que pour les établissements relevant de la section 4, le compte de résultat prévisionnel doit être aligné sur la partie fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel sur celle d’investissement.

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une procédure budgétaire au profit d’une déclaration d’applicabilité

Résumé des changements Le texte actuel supprime la description détaillée de la procédure budgétaire et remplace celle-ci par une simple déclaration que les articles L. 1612‑1 à L. 1612‑19‑1 s’appliquent aux établissements publics sociaux et médico‑sociaux.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article R. 314-34, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification.

Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.

Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 sont applicables à cette transmission.