Code de l'action sociale et des familles

Article R314-54

Article R314-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R314-54

Résumé Les établissements et services peuvent choisir comment utiliser les résultats financiers d'un budget s'ils obtiennent moins de la moitié de leurs revenus de la tarification. Cette décision doit suivre certaines règles. Cela ne s'applique pas aux établissements spécifiés dans l'article L. 313-12, mais ces derniers peuvent choisir l'affectation des résultats des sections tarifaires pour l'hébergement et la dépendance si les tarifs représentent moins de la moitié des revenus de ces sections. Ces décisions doivent aussi suivre les mêmes règles.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et ajustement des critères d’affectation pour hébergement et dépendence

Résumé des changements L’article élargit désormais le champ d’application aux sections liées tant à l’hébergement qu’à la dépendance tout en ajustant légèrement le critère financier pour déterminer quand une institution peut décider elle‑même comment répartir ses revenus.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.