Code de l'action sociale et des familles

Article R314-55

Article R314-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-transmission du compte administratif

Résumé Si le compte administratif n'est pas envoyé à temps, l'autorité de tarification décide elle-même de l'argent et de son utilisation.

En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mise en demeure et du délai supplémentaire

Résumé des changements La procédure est simplifiée : dès qu'un compte administratif n'est pas transmis dans les délais prévus, l'autorité fixe immédiatement le montant et l'affectation du résultat sans envoyer une mise en demeure ni accorder un mois supplémentaire.

En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.