Code de l'action sociale et des familles

Article R314-37

Article R314-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et communication du budget des établissements

Résumé Un établissement public envoie son budget dans les 30 jours, un privé peut le faire en cours d'année si besoin.

I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi, conformément aux montants fixés par ces arrêtés.

II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.

Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dépôt des budgets publics

Résumé des changements La nouvelle version supprime la distinction entre « budget exécutoire » et « budget exécutoire modificatif », retire la clause relative aux formes administratives prévues au paragraphe 2 et ne précise plus que le document doit être transmis dans les trente jours après notification.

I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi, conformément aux montants fixés par ces arrêtés.

II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.

Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarifications sur la procédure budgétaire et délais

Résumé des changements La nouvelle version précise que le budget doit être établi à partir du dernier arrêté de tarification (ou des arrêtés multiples), introduit la possibilité d’un budget modificatif et impose un délai maximal de trente jours pour le transmettre à l’autorité ; elle ajoute également une procédure spécifique pour les établissements privés.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.

Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification. II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.

Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit, conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section et des règles de l'équilibre réel fixées à l'article R. 314-15, un budget exécutoire.

Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.