Article R314-27
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Prise en charge des frais des emprunts et investissements
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.
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