Code de l'action sociale et des familles

Article D313-15

Article D313-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12

Résumé Les établissements doivent accueillir plus de 20 % de résidents dépendants.

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 20 % de la capacité autorisée.

Lorsque les pourcentages précités ne conduisent pas à un nombre entier, ils sont arrondis au nombre supérieur


Historique des versions

Version 3

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Renforcement et simplification des seuils de proportion de résidents dépendants

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que les établissements accueillent plus de 20 % de résidents classés GIR 1‑3, remplaçant ainsi les deux seuils précédents (15 % pour les GIR 1‑3 et 10 % pour les GIR 1‑2).

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 20 % de la capacité autorisée.

Lorsque les pourcentages précités ne conduisent pas à un nombre entier, ils sont arrondis au nombre supérieur

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement vers seuils proportionnels pour les établissements HPPAD

Résumé des changements L’article passe d’une exigence liée au score moyen pondéré (> 300) et d’une obligation contractuelle avec le conseil général, à des seuils précis sur la part des résidents très dépendants (GIR 1‑3 > 15 % et GIR 1‑2 > 10 %) avec règle d’arrondi.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de la capacité autorisée ainsi qu'une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 2 supérieure à 10 % de la capacité autorisée.

Lorsque les pourcentages précités ne conduisent pas à un nombre entier, ils sont arrondis au nombre supérieur

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 février 2005

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.