Code de l'action sociale et des familles

Article D312-200-1

Article D312-200-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle des évaluations qualité

Résumé Les autorités publient chaque cinq ans les notes de qualité et un résumé des rapports d’évaluation sur leur site, puis obligent les établissements à afficher ces résultats dans leurs locaux.
Mots-clés : Évaluation Qualité Médico-social

I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200, reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission.

Les résultats des rapports d'évaluation publiés sont les suivants :

1° Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ;

2° Une extraction du rapport d'évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé.

Est également publiée une fiche d'identité de l'établissement ou du service.

Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d'évaluation sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de santé.

II.-Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d'évaluation à la Haute Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé et téléchargeable sur son site internet.

Sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7, l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation.


Historique des versions

Version 1

I.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200, reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission.

Les résultats des rapports d'évaluation publiés sont les suivants :

1° Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ;

2° Une extraction du rapport d'évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé.

Est également publiée une fiche d'identité de l'établissement ou du service.

Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d'évaluation sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de santé.

II.-Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d'évaluation à la Haute Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé et téléchargeable sur son site internet.

Sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7, l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation.