Code de l'action sociale et des familles

Article D312-161-28

Article D312-161-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préorientation et rattachement d'établissements de santé

Résumé Les centres d'orientation peuvent être seuls ou rattachés à des hôpitaux et doivent suivre des règles financières spécifiques.

Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins médicaux et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ d’activité autorisée

Résumé des changements La phrase décrivant l’activité autorisée a changé : on passe des "soins médicaux" aux "soins de suite", ce qui modifie le type précis d’intervention que les établissements rattachés peuvent exercer.

Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins médicaux et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 5 octobre 2020

Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.