Code de l'action sociale et des familles

Article D312-176-2

Article D312-176-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accueil et de fonctionnement des structures "lits halte soins santé"

Résumé L'article explique comment fonctionnent les structures "lits halte soins santé", incluant l'accueil, les règles de séjour et le financement.

I. - L’accueil dans une structure “ lits halte soins santé ” se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.

La structure comporte au moins :

1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;

2° Un cabinet médical avec point d'eau ;

3° Un lieu de vie et de convivialité ;

4° Un office de restauration ;

5° Un lavabo et un cabinet de toilette par chambre et une douche pour cinq personnes accueillies.

Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.

II. - L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.

Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures " lits halte soins santé " à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.

L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable des " lits halte soins santé ". Le refus d'admission prononcé par le directeur de la structure est motivé.

La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.

III. - La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.

Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.

En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.

IV. - Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5et L. 5126-6du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.

Au regard du public accueilli et de ses missions, les " lits halte soins santé ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publiqueet dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.

Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des lits halte soins santé, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.

V. – Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité socialeet L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Pour les missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1, cette dotation couvre les soins, l'accueil, les prestations d'hébergement, de restauration et le suivi social des personnes accueillies. Pour les activités exercées dans le cadre des missions complémentaires mentionnées au sixième alinéa du I du même article, réalisées au sein du site de la structure ou en dehors de celui-ci, cette dotation couvre les soins, l'accueil, la restauration le cas échéant, et le suivi social des personnes concernées.

Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.

VI. - Les I, II et III du présent article s'appliquent aux activités exercées dans le cadre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1.


Historique des versions

Version 3

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I. - L’accueil dans une structure lits halte soins santé se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.

La structure comporte au moins :

1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;

2° Un cabinet médical avec point d'eau ;

3° Un lieu de vie et de convivialité ;

4° Un office de restauration ;

5° Un lavabo et un cabinet de toilette par chambre et une douche pour cinq personnes accueillies.

Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.

II. - L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.

Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures " lits halte soins santé " à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.

L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable des " lits halte soins santé ". Le refus d'admission prononcé par le directeur de la structure est motivé.

La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.

III. - La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.

Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.

En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.

IV. - Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5et L. 5126-6du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.

Au regard du public accueilli et de ses missions, les " lits halte soins santé ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publiqueet dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.

Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des lits halte soins santé, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.

V. – Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité socialeet L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Pour les missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1, cette dotation couvre les soins, l'accueil, les prestations d'hébergement, de restauration et le suivi social des personnes accueillies. Pour les activités exercées dans le cadre des missions complémentaires mentionnées au sixième alinéa du I du même article, réalisées au sein du site de la structure ou en dehors de celui-ci, cette dotation couvre les soins, l'accueil, la restauration le cas échéant, et le suivi social des personnes concernées.

Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.

VI. - Les I, II et III du présent article s'appliquent aux activités exercées dans le cadre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du plafond des lits et retrait des contraintes d’installation

Résumé des changements Le texte élargit le plafond des lits d’une structure « lits halte soins santé » à jusqu’à cinquante sous décision régionale et supprime les règles précédentes concernant la répartition dans plusieurs sites ou la proportion par rapport à un établissement tiers.

En vigueur à partir du jeudi 14 janvier 2016

I.-Le nombre de lits d'une structure " lits halte soins santé " ne peut excéder 30 lits. Toutefois, sur décision de l'agence régionale de santé, le nombre de lits peut être porté à un maximum de 50.

L'accueil se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.

La structure comporte au moins :

1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;

2° Un cabinet médical avec point d'eau ;

3° Un lieu de vie et de convivialité ;

4° Un office de restauration ;

5° Un bloc sanitaire pour 5 personnes accueillies.

Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.

II.-L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.

Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures " lits halte soins santé " à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.

L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable des " lits halte soins santé ". Le refus d'admission prononcé par le directeur de la structure est motivé.

La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.

La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.

Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.

En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.

III.-Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.

Au regard du public accueilli et de ses missions, les " lits halte soins santé ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.

Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des lits halte soins santé, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.

IV.-Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité sociale et L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Cette dotation couvre les soins, l'accueil, l'hébergement, la restauration, et le suivi social des personnes accueillies.

Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2006

Les structures dénommées "lits halte soins santé" sont gérées par une personne morale publique ou privée.

En fonction des besoins et des moyens locaux, les lits halte soins santé peuvent être regroupés en un lieu unique sans excéder le nombre de trente ou être installés, sous la responsabilité du gestionnaire de la structure "lits halte soins santé", dans différents sites, que ces derniers soient ou non exclusivement dédiés à cette activité.

Lorsque les lits halte soins santé sont installés dans les locaux d'un autre établissement ou service social ou médico-social, ils ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des places autorisées de cette structure, sans jamais dépasser le nombre de trente.

Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale, de déroger aux règles de capacités définies aux alinéas précédents.