Code de l'action sociale et des familles

Article R266-12

Article R266-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions des obligations des personnes morales habilitées à l'aide alimentaire

Résumé Si une organisation ne respecte pas les règles de distribution de l'aide alimentaire, elle peut perdre son autorisation.

I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe, raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privée habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-2 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet de région peut, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-3 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

III.-S'il n'a pas été mis fin aux manquements en cause à l'issue de la période de suspension, les autorités compétentes peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder au retrait de l'habilitation.


Historique des versions

Version 1

I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe, raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privée habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-2 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet de région peut, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-3 pour une durée ne pouvant excéder six mois.

III.-S'il n'a pas été mis fin aux manquements en cause à l'issue de la période de suspension, les autorités compétentes peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder au retrait de l'habilitation.