Code de l'action sociale et des familles

Article R262-110

Article R262-110

Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.