Code de l'action sociale et des familles

Article R262-107

Article R262-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles pour le RSA

Résumé Il précise qui peut voir les données des demandeurs de RSA et comment.

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :

1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;

2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du 1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.

IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires autorisés pour le traitement RSA

Résumé des changements Le texte étend le nombre d’agents pouvant consulter ou recevoir les dossiers liés au revenu solididaire actif : il introduit un nouveau groupe d’agents départementaux chargés d’attribuer ce revenu ainsi qu’un groupe supplémentaire issu de France Travail qui peut désormais obtenir ces dossiers y compris ceux concernant leur conjoint ou partenaire.

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au et au du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :

1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;

2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du et du et au d du du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.

IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’habilitation – remplacement de Pôle emploi par France Travail

Résumé des changements Le texte modifie la désignation des agents habilités à recevoir certaines données en remplaçant « Pôle emploi » par « France Travail ».

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

I. - Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente

Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

III. - Sont également destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-104, aux seules fins de participer à la mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29, les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de destinataires pour le dispositif d’orientation et d’accompagnement

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté, désignant les agents de Pôle emploi comme destinataires des données personnelles pour la mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement.

En vigueur à partir du lundi 20 mars 2023

I. - Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente

Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

III. - Sont également destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-104, aux seules fins de participer à la mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29, les agents individuellement habilités par le directeur général de Pôle emploi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des finalités à la prime d’activité

Résumé des changements Ajout de la prise en compte des demandes de prime d’activité dans les conditions d’accès aux données par un organisme instructeur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volet santé aux droits d’accès

Résumé des changements L’article introduit un nouveau groupe d’agents habilités à consulter les données relatives à la protection complémentaire santé, précise que seules les parties A/B du §R 262‑103 sont concernées et remplace le point III par le point IV dans §R 262‑106 ; il clarifie également que seuls les organismes traitant le "@RSA" relèvent de cette convention.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.