Code de l'action sociale et des familles

Article R262-90

Article R262-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours amiable et de décision par le président du conseil départemental

Résumé La commission a un mois pour répondre à un recours; sinon, c'est comme si elle avait répondu. Le président du conseil départemental décide ensuite.

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’institution référencée

Résumé des changements L’article passe de la référence au conseil général à celle du conseil départemental, reflétant le changement d’institution suite à la réforme territoriale.

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés.