Article R262-65-2
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2
Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.
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