Code de l'action sociale et des familles

Article D262-57

Article D262-57

I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;

3° (Abrogé)

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;

2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;

4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

5° Les frais de procédure ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses ;

7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;

(Abrogé)

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;

2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;

4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

5° Les frais de procédure ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses ;

7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;

2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;

4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

5° Les frais de procédure ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses.