Code de l'action sociale et des familles

Article R262-60

Article R262-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales des conventions entre le département et les organismes de service du RSA

Résumé Cet article explique les règles des accords entre les départements et les organismes qui gèrent le RSA, y compris leur durée, leur évaluation, et la manière dont les compétences sont suivies et contrôlées, ainsi que les conditions de résolution des conflits.

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence institutionnelle

Résumé des changements L’article modifie la référence institutionnelle en remplaçant le président du conseil général par le président du conseil départemental.

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.