Code de l'action sociale et des familles

Article R232-34

Article R232-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum tenu à disposition des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Résumé Les personnes âgées en établissement reçoivent un minimum d'argent chaque mois.

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’indice référentiel pour le calcul du minimum mensuel

Résumé des changements Le texte passe d’un calcul basé sur les prestations minimales de vieillesse à un calcul basé sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), modifiant ainsi le montant minimum mensuel des allocations.

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.