Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

Article R232-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant minimum tenu à disposition des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement

Résumé Les personnes âgées en établissement reçoivent un minimum d'argent chaque mois.

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.

Article D232-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montant de la somme réservée pour les conjoints en établissement

Résumé Si un conjoint est en établissement, l'autre garde un montant de l'allocation équivalent au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.