Code de l'action sociale et des familles

Article R227-9

Article R227-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'organisateur en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé L'organisateur doit pouvoir appeler les secours vite, avoir une liste des personnes à contacter en urgence et suivre les soins donnés aux enfants.

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et réaffectation des responsabilités

Résumé des changements L’article passe d’un "centre" à un "accueil", enlève l’obligation pour le directeur de tenir un registre des soins aux mineurs, introduit un arrêté conjoint entre les ministres santé et jeunesse pour fixer les conditions de suivi sanitaire, tout en conservant que cette tâche est confiée à une personne désignée par le directeur.

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'organisateur d'un centre mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur du centre et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre.