Code de l'action sociale et des familles

Article D226-3-4

Article D226-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des informations sur les mineurs en danger

Résumé Les informations sur les mineurs en danger sont collectées et envoyées de manière sécurisée pour protéger l'identité des personnes impliquées.

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un rôle ministériel et passage à la pseudonymisation conforme au RGPD

Résumé des changements Le texte ajoute la participation du ministre de la justice, cite le RGPD et passe d’une anonymisation à une pseudonymisation des données des mineurs ou majeurs <21 ans avec un seuil d’âge précis.

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour administrative et renforcement des règles d’anonymisation

Résumé des changements La loi modifie le cadre administratif en passant d’un conseil général à un conseil départemental, met à jour la référence légale ainsi que le nom des observatoires concernés, élargit les données anonymisées aux jeunes majeurs et précise davantage les mesures de cryptage.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le président du conseil départemental effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du jeune majeur, ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur ou du jeune majeur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur ou du jeune majeur, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères de collecte et renforcement de la protection anonyme

Résumé des changements Le texte supprime les critères précis pour le recueil des données sur les mineurs tout en introduisant un processus détaillé d’anonymisation par cryptage afin que les observatoires reçoivent uniquement des informations non identifiables.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus de collecte et d’enregistrement des informations sur les mineurs

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation annuelle de transmettre les données aux observatoires à un dispositif où le président du conseil général recueille et enregistre les informations relatives aux mineurs uniquement lorsqu’elles sont confirmées ou signalées directement, avec des critères précis.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :

1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2008

Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 sont transmises par le président du conseil général à l'observatoire départemental et à l'Observatoire national de l'enfance en danger le 15 mai de chaque année.

Ces informations sont recueillies au cours des seize mois précédents.