Code de l'action sociale et des familles

Article D226-3-3

Article D226-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle d'informations sur la protection de l'enfance

Résumé Des informations sur les jeunes aidés sont envoyées chaque année aux observatoires de la protection de l'enfance pour mieux les comprendre et améliorer les actions à leur égard.

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

Cette transmission a pour objet :

1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’alinéa dans la transmission d’informations

Résumé des changements La référence à l’alinéa de l’article L 226‑6 a été modifiée : on passe du troisième au deuxième paragraphe.

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

Cette transmission a pour objet :

1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative actualisée

Résumé des changements L’article passe d’une référence à une ordonnance vieille (n° 45‑174) à une citation du Code actuel de la justice pénale des mineurs, mettant ainsi à jour son cadre juridique.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

Cette transmission a pour objet :

1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout ministériel + élargissement détaillé des objectifs

Résumé des changements Le texte ajoute désormais que le ministre de la justice transmet également ces informations chaque année, tout en précisant plus largement les objectifs : il s’agit non seulement du suivi statistique mais aussi du suivi juridique (mesures judiciaires), du parcours conjonctif (actions simultanées ou successives) ainsi que des activités spécifiques aux établissements protecteurs.

En vigueur à partir du jeudi 15 juillet 2021

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.

Cette transmission a pour objet :

1° De contribuer à la connaissance de la population et du parcours des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une décision judiciaire en matière d'assistance éducative ou sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, mises en œuvre concomitamment ou successivement, ainsi qu'à la connaissance de l'activité des services et établissements de protection de l'enfance et de protection judiciaire de la jeunesse ;

2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

Version 4

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Extension du champ informatif et mise à jour des observatoires

Résumé des changements L’article a été révisé pour élargir le champ d’information transmis aux observatoires (du conseil général au conseil départemental, et du national "en danger" au national "protection"), inclure désormais les jeunes majeurs bénéficiant d’aides sociales ou mesures judiciaires, tout en supprimant la référence aux cellules départementales.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.

Cette transmission a pour objet :

De contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ainsi qu'à celle de l'activité des services de protection de l'enfance ;

De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure annuelle d’information aux observatoires

Résumé des changements L’article précise désormais que le président du conseil général doit transmettre chaque année les informations prévues par la loi aux observatoires départementaux et nationaux, détaillant leur finalité et les références légales, remplaçant ainsi la simple mention d’une liste figurant dans une annexe.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.

Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives au stockage et aux échantillons

Résumé des changements L’article a été révisé pour ne plus préciser la durée de conservation ni le prélèvement d’échantillon ; il indique simplement que la liste des informations anonymisées transmises aux observatoires se trouve dans l’annexe 2.8.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger figure à l'annexe 2.8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2008

Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 sont conservées pendant trois ans à compter de la majorité de la personne concernée. Un échantillon représentatif de 20 % est conservé aux fins d'études et de recherches.