Code de l'action sociale et des familles

Article D226-3-2

Article D226-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance

Résumé Cet article explique qui est dans le groupe qui surveille la protection des enfants et comment ils sont choisis.

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou en Corse et pour la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ou en Corse, les directeurs interdépartementaux de la police nationale de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs interdépartementaux de la police nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les commandants de groupement de gendarmerie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs des caisses d'allocations familiales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou en Corse et pour la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ou en Corse, les directeurs interdépartementaux de la police nationale de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs interdépartementaux de la police nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les commandants de groupement de gendarmerie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs des caisses d'allocations familiales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données insuffisantes pour analyse

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car le texte de la version actuelle est incomplet.

En vigueur à partir du dimanche 24 janvier 2021

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou en Corse et pour la Collectivité européenne d'Alsace, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs départementaux de la sécurité publique du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les commandants de groupement de gendarmerie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, les directeurs des caisses d'allocations familiales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de désignation des juges

Résumé des changements Le seul changement est que les deux magistrats du siège – dont un juge des enfants – sont désormais désignés par les présidents des tribunaux judiciaires plutôt que par ceux des tribunaux de grande instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ou en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition spécifique pour la région corse

Résumé des changements Le texte a été modifié pour ajouter une disposition spécifique à la région corse : il précise les représentants locaux (prefet, inspecteur d’académie, directeur de sécurité publique, commandant de gendarmerie) et les modalités d’attribution des postes du parquet et de l’ordre des avocats en Corse.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ou en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;

2° De représentants du conseil départemental :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.